M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.30. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu de la présente section est conditionnelle:
1°  à une visite d’inspection de l’exploitation par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant l’arrivée des pondeuses et des coqs au poulailler de ponte et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement;
2°  à l’engagement du candidat de suivre les formations offertes par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec pour tout programme obligatoire et d’implanter ceux-ci dans son exploitation au cours du premier cycle de production;
3°  à la réalisation du projet soumis.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 3; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 8.
8.30. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu de la présente section est conditionnelle:
1°  à une visite d’inspection de l’exploitation par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avant l’arrivée des pondeuses et des coqs au poulailler de ponte et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement;
2°  à l’engagement du candidat de suivre les cours de formation offerts par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec sur le Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation et d’implanter celui-ci dans son exploitation au cours du premier cycle de production;
3°  à la réalisation du projet soumis.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 3; Décision 10938, a. 1.
8.30. L’attribution du prêt de contingent individuel faite en vertu de la présente section est conditionnelle:
1°  à une visite d’inspection de l’exploitation par le Syndicat avant l’arrivée des pondeuses et des coqs au poulailler de ponte et à la vérification que celle-ci est conforme aux exigences du présent règlement;
2°  à l’engagement du candidat de suivre les cours de formation offerts par le Syndicat sur le Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation et d’implanter celui-ci dans son exploitation au cours du premier cycle de production;
3°  à la réalisation du projet soumis.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 3.